Il existe 2 formes de divorce :
I/ Le divorce par consentement mutuel. Depuis le 1er janvier 2017, la majorité des divorces par consentement mutuel sont conventionnels.
Il s’agit d’un divorce qui n’est pas prononcé par un Juge mais qui résulte d’une convention établie sous la forme d’un acte d’avocat contresigné et déposé au rang des minutes d’un Notaire.
Chaque partie doit être assistée de son propre avocat : il n’est désormais plus possible pour les deux parties de se faire assister par un seul et même avocat.
Le divorce par consentement mutuel n’est porté devant le Juge que dans l’hypothèse où un des enfants mineurs du couple sollicite son audition par le Juge.
Le recours au divorce par consentement mutuel n’est pas possible dans l’hypothèse où l’un des époux est placé sous un régime de protection (tutelle, curatelle…),
Les parties doivent, chacune avec l’aide de son avocat, trouver des accords sur l’ensemble des conséquences de leur divorce.
Dans l’hypothèse où les parties ne trouvent pas, par l’intermédiaire des avocats, un accord général satisfaisant, elles devront opter pour un divorce judiciaire, et laisser le Juge trancher les difficultés.
Le divorce par consentement mutuel suppose que le régime matrimonial des époux soit liquidé (partage des biens, répartitions des dettes…), lors de la signature de la convention,
Si les parties ne peuvent pas liquider immédiatement leur régime matrimonial, (par exemple, si elles sont propriétaires d’un seul bien, et qu’aucune ne peut, faute d’obtention du financement nécessaire, se voir attribuer le bien, en contrepartie du règlement d’une soulte, et qu’elles sont en conséquence obligées de vendre), elles devront, soit attendre d’être en mesure de le faire (dans l’exemple donné, d’avoir vendu), soit opter pour un divorce judiciaire.
II/ Le divorce judiciaire, prononcé par La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance.
Dans cette hypothèse la procédure débute toujours par le dépôt d’une requête en divorce. Il s’agit du premier acte déposé par celui qui demande le divorce.
Cette procédure se poursuit devant la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance, elle comporte deux phases :
A/ une phase préalable commune à toutes les procédures de divorce judiciaire,
Elle fait suite au dépôt de la requête en divorce par devant le Juge aux Affaires familiales,
Les parties sont alors convoquées devant ce Juge à une audience de tentative de conciliation.
Au cours de cette audience, le Juge vérifiera l’identité de chaque partie. Il entendra chaque d’entre elle séparément avant d’écouter les avocats dans leur plaidoirie.
Il rendra ensuite une ordonnance de non conciliation, c’est à dire une ordonnance qui va régir la vie familiale) durant la période « provisoire », soit entre le prononcé de cette ordonnance et la décision définitive de divorce.
Les mesures généralement décidées dans l’ordonnance de non conciliation concernent :
- 1) Les époux:
Attribution de la jouissance du logement familial à titre gratuit ou onéreux (en contrepartie d’un indemnité d’occupation), attribution à l’un des époux d’une éventuelle pension alimentaire au titre du devoir de secours, désignation de la partie chargée de rembourser un crédit, possibilité de désignation d’un professionnel qualifié (chargé de dresser un inventaire des biens des époux et de faire des propositions) ou d’un notaire chargé de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. D’autres mesures sont envisageables, mais moins courantes : attribution à l’un des époux, si sa situation le rend nécessaire, d’une avance sur la liquidation du régime matrimonial, ou d’une somme lui permettant de faire au moins partiellement face à ses frais de procédure et d’avocat.
- 2) Les éventuels enfants :
Fixation de leur résidence des enfants chez l’un des parents ou en alternance, fixation du montant de la part contributive et des modalités des droits de visite et d’hébergement, audition du mineur (à la condition qu’il soit capable de discernement, et qu’il en formule la demande par courrier adressé directement au Juge)
- 3) D’autres mesures sont également envisageables, telles les enquêtes sociales et les mesures d’expertise psychologiques ou la désignation d’un médiateur par exemple, surtout dans les situations conflictuelles
Ces mesures sont provisoires et peuvent donc être corrigées même avant le prononcé du divorce, dans l’hypothèse d’une modification réelle et significative de la situation des parties (le critère étant l’apparition d’un fait nouveau). En cas de fait nouveau significatif, il faut en parler avec votre avocat.
A compter du prononcé de cette ordonnance, les parties disposent d’un délai de 30 mois maximum pour poursuivre la procédure : passé ce délai, si la procédure n’a pas été poursuivie, les mesures provisoires sont caduques.
- 4) A l’occasion de l’audience de tentative de conciliation, il est possible de signer ce que l’on appelle : »un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».
Ce procès-verbal ne peut pas être signé si le défendeur comparaît seul : il doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Il faut être très vigilant car la signature de ce procès-verbal est irrévocable et il n’est plus possible, une fois ce procès-verbal signé, de tenter d’invoquer les torts de l’autre époux, pour obtenir à son encontre un divorce pour faute.
Passé cette étape, une nouvelle étape s’ouvre pour aboutir au divorce à proprement parler.
B/ une seconde phase s’ouvre ensuite en vue de l’obtention du jugement de divorce.
Elle débute (rarement) soit par une requête conjointe lorsqu’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture a été signé, soit par une assignation en divorce (acte rédigé par l’avocat et adressé à l’huissier pour délivrance).
C’est durant cette seconde phase que l’on discute les motifs du divorce.
En effet, le divorce peut être prononcé pour 3 motifs :
– 1) soit sur acceptation du principe de la rupture (après signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage).
Les torts ne sont pas évoqués. Les points d’accord sont portés à la connaissance du magistrat qui ne statue que sur les éventuels points de désaccords.
Cette forme de divorce peut être une alternative au divorce par consentement mutuel, lorsque les parties ne peuvent pas liquider leur régime matrimonial en quelques mois.
Il faut néanmoins être vigilant car le divorce est prononcé mais le régime matrimonial n’est pas liquidé : il est nécessaire de consulter son avocat et son notaire pour régler la question.
-2) soit pour altération définitive du lien conjugal.
Ce divorce est prononcé après deux années de séparation effective même si le défendeur ne donne pas son accord. Il suffit qu’une des parties puisse justifier, lors de la délivrance de l’assignation (et elle a 30 mois à compter de l’ordonnance de non conciliation pour délivrer cette assignation), que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans.
-3) soit pour faute :
Dans ce cas-là, la partie qui sollicite le divorce pour faute doit apporter, par différents moyens, la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’abandon de domicile conjugal est généralement considéré comme une faute,
Il en va de même de l’adultère et bien évidemment des violences.
Dans l’hypothèse où une partie demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur peut reconventionnellement, solliciter le divorce pour faute.
La faute sera examinée en premier.
L’époux contre lequel le divorce pour faute est prononcé, peut être condamné à verser des dommages et intérêts.
Le montant des dommages et intérêts reste de façon générale assez symbolique, il ne peut réellement compenser les souffrances subies par le demandeur au divorce pour faute.
L’époux contre lequel le divorce pour faute est prononcé, peut perdre son droit à prestation compensatoire.
C/ Lorsqu’il rend le jugement de divorce, le tribunal :
- Prononce le divorce pour un des trois motifs déjà détaillés,
- En ce qui concerne les parties, le Tribunal :
- Homologue les éventuels accords qui lui sont soumis, après avoir vérifié que les intérêts de chacune des parties et des enfants sont préservés,
- Peut déterminer, même d’office le régime matrimonial applicable aux parties,
- Statue sur les demandes des parties de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
- Statue sur une éventuelle demande de prestation compensatoire. (la pension alimentaire due à une des parties pour ses besoins personnels cesse dès lors que le jugement est définitif),
- Statue sur la date à laquelle le divorce prend effet entre les parties (en général à la date de l’ordonnance de non conciliation ou à la date de la séparation)
- Dans certains cas particuliers, et à la condition que les deux parties décident de lui soumettre leurs désaccords subsistants, le Juge du divorce peut statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
- En ce qui concerne les enfants, le Tribunal :
- Statue à nouveau sur les mesures les concernant, à savoir :
La fixation de leur résidence chez l’un des parents ou en alternance, la fixation du montant de la part contributive et des modalités des droits de visite et d’hébergement, l’éventuelle nouvelle demande d’audition du mineur (à la condition qu’il soit capable de discernement, et qu’il en formule la demande par courrier adressé directement au Juge)
De façon générale, et hormis bien sûr le cas de faits nouveaux ayant modifié la situation, les mesures provisoires entreprises dans l’ordonnance de non conciliation sont reconduites,
D/ Que se passet-il une fois le divorce prononcé ?
Les parties peuvent accepter le jugement, ou interjeter appel.
Dans l’hypothèse où elles l’acceptent, elles peuvent, si elles le souhaitent, signer un acte d’acquiescement, pour éviter les frais de signification par huissier.
Dès signature de cet acte, le jugement est définitif et les avocats retranscrivent le jugement sur l’acte de mariage,
Faute de signature d’un acte d’acquiescement, le jugement doit être signifié par huissier pour devenir définitif.
La signification par huissier fait courir le délai d’appel.
Le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement par huissier.
Si passé ce délai aucune déclaration d’appel n’a été enregistrée, le jugement est définitif et css dispositions doivent être appliquées.
Dans l’hypothèse d’un appel : les dispositions du jugement de divorce qui concernent directement les parties (prestation compensatoire, attribution préférentielle, dommages et intérêts….) ne sont pas exécutoires tant qu’elles ne sont pas confirmées par la Cour d’appel. En contrepartie, les mesures provisoires relatives aux époux et prévues dans l’ordonnance de non conciliation ou dans la décision antérieure restent applicables. Ainsi la pension alimentaire prononcée en faveur d’une partie reste due.
Toutefois les mesures relatives aux enfants et prévues dans le jugement sont d’application immédiate : elles se substituent immédiatement aux mesures antérieures.
Enfin, une fois que le divorce est définitif ou que la Cour d’appel s’est prononcée, les parties, doivent liquider leur régime matrimonial, soit amiablement (vente ou accords et partage), soit, en cas d’échec de toute tentative de liquidation amiable, en ayant recours au juge.